Sources |
- [S733] Madeleine Hemond, Notes Genealogiques, (Hand written notes, 1996), madeleine_hemond.pdf.
- [S1107] Ontario Births, 1869-1912.
- [S1080] Morley, Lynn, lynn_morley_i49, lynn_morley.txt. (Reliability: 2).
- [S284] PRDH - University of Montreal.
- [S790] Birth, Marriage, and Death Certificates - Hemond, (A collection of records duplicates pertaining to the Hemond families), 1826, hemond_records_certificates.pdf.
Le premier aout mil huit cent vingt trois apres la publication de trois bans du mariage fasit au prone de nos messes paroissiales ( les parties ayant obtenues dispense du troisieme degre de parente de Mgr Roque Vicaire General) entre Hyacinthe Hemond cultivateur du lieu, fils majeur d'Hyacinthe Aimond cultivateur et de defunte Veronique Gauthier de cette paroisse d'une part, Et Angelique Leger, fille mineure de Charles Leger, cultivateur et d'Angelique Lalonde de cette paroisse d'autre part, Sans qu'il ne soit decouvert aucun empechement au dit mariage, et ??? et consentement des parties ???: Nous pretre sousfigne avons recu leur mutuel consentement de mariage et leur avons donne la benediction nuptiale en presence d'Hyacinthe Aimond pere de l'epoux, et de Pierre St-Denys, et de Charles Lege pere de l'epouse et de Francois Lalonde et de plusieurs autres qui ont declare ne savoir signer.
C.N. Leduc, pretre.
- [S719] Actes, part 2, (Records and documents collected by Robert Hemond), 1826, Item 81 - Marriage contract betwen Hyacinthe Hemond and Angelique Leger, hemond_actes_2.pdf.
- [S927] Fonds des greffes de notaires du Québec, 1 Aug 1926, J. A. Charlebois.
Contrat de mariage de Hyacinthe Hémond et d'Angélique Léger
Par devant les Notaires Publics de la ville et district de Montréal dans la province du Bas-Canada y résidant soussignés, furent présents Hyacinthe Hémond, père, cultivateur résidant à la Nouvelle-Longueuil, stipulant pour Hyacinthe Hémond, son fils mineur, né de son mariage avec Véronique Gauthier sa femme, le dit mineur à ce présent et son consentement d'une part;
et Charles Léger dit Parisien aussi cultivateur résidant au même lieu stipulant aussi pour Angélique Léger dite Parisien sa fille aussi mineure, née de son mariage avec Angélique Lalonde sa femme, la dite mineure à ce présent et de son consentement d'autre part;
Lesquels en la présence de l'avis et consentement de leurs parents & amis ci-après nommés savoir de la part dudit futur époux assisté de son dit père, lui et Angélique Hémond, ses frères et soeur, Hyacinthe Lalonde, son beau-frêre, Louis Gauthier son oncle, François Lalonde fils, J.-Bte Chartrand, cousins, Augustin Lalonde et Louis Dubrul, amis
et de la part de la dite future épouse assistée de son dit père, de François Lalonde père son aïeul, Jean-Bte & Suzanne Léger ses frère et soeur, François Lalonde fils, Pierre St-Denis et son épouse, ses oncle et tante, Antoine & Hyacinthe Dubrul, amis
Ont volontairement reconnu et confessé avoir fait les accords, traités et conventions de mariage suivantes à savoir que ledit Hyacinthe Hémond, fils, et la dite Angélique Léger dit Parisien, de l'agrément de leurs parents et amis ci-dessus nommés, ont promis de se prendre l'un et l'autre pour mari et femme en légitime mariage et icelui faire célébrer en face de notre Mère la Ste-Eglise aussitôt que l'un d'eux en requérera l'autre.
Pour être lesdits futurs époux communs en tous biens, meubles, acquêts & conquêts, immeubles, suivant la coutume ancienne de ce pays à laquelle ils soumettent la direction de leur dite communauté, quoiqu'ils fissent ci-après leur demeure ou des acquisitions en pays de lois et coutumes contraires auxquelles ils renoncent expressément.
Ne seront tenus des dettes l'un de l'autre créées avant leur mariage et, s'il s'en trouve, elles seront acquittées par celui ou celle qui les aura faites sans que l'autre ni ses biens en soient aucunement tenus.
Les dits futurs époux se prennent avec leurs biens & droits chacun d'eux appartenant, échus et à échoir de part et d'autre.
Le père de la dite future épouse, agréant le dit futur mariage, a promis de donner à icelle future épouse sa fille, aussitôt la célébration dudit mariage, en avènement d'hoirie tant de sa future succession que de celle de ladite Angélique Lalonde sa femme, les articles suivants savoir, un lit garni excepté les rideaux, une vache, six chaises communes, une table, un buffet de cinq pieds à deux panneaux, six couteaux et six fourchettes, un cochon maigre, une moutone de l'année et une huche.
Déclare le futur époux avoir à lui appartenant de son loyal acquêt une terre située au nord de la Rivière à Delisle, seigneurie de la Nouvelle-Longueuil, contenant trois arpents de front sur vingt-cinq arpents plus ou moins de profondeur, tenant pardevant à la susdite rivière, par derrière aux terres non concédées, joignant d'un côté audit Augustin Lalonde et d'autre côté à Paul Sauvé, avec les bâtiments dessus construits, laquelle dite terre ledit futur époux l'ameublit à l'effet de la faire entrer en la dite future communauté comme conquêt d'icelle.
Le dit futur époux a doué et doue la dite future épouse de la somme de six cents livres, ancien cours, de douaire préfix, une fois payée, à prendre sitôt que douaire aura lieu sur tous les plus clairs et apparents biens dudit futur époux présents et à venir sur lesquels elle aura son hypothèque privilégié à compter de ce jour sans qu'elle soit tenue d'en faire demande en justice.
Le préciput sera égal & réciproque, en faveur du survivant de la somme de trois cents livres dit cours, qu'il prendra en deniers comptant ou en meubles de la dite communauté à son choix suivant la prisée de l'inventaire qui en sera fait sans parts et sans criée avec son lit garni tel qu'il sera alors, ses hardes et linges à son usage; si c'est le futur époux qui survit, il aura aussi ses armes et si c'est la future épouse, elle aura ses bagues et joyaux.
Arrivant la dissolution dudit mariage, soit par mort ou autrement, sera loisible à la future épouse et aux enfants qui naîtront d'icelui d'accepter ladite communauté ou d'y renoncer et en y renonçant de reprendre franc et quitte tout ce qu'elle aura apporté audit mariage avec tout ce qui lui sera avenu et échu pendant icelui par succession, donation, legs ou autrement, ensemble des douaire et préciput ci-dessus stipulés, sans être tenu d'aucunes charges, dettes ni hypothèques de ladite communauté, encore qu'elle y eut parlée, s'y fut obligée ou y eut été condamnée, auquel cas elle et ses dits enfants seront acquittés par et sur les biens dudit futur époux qui pour raison de ce que dessus demeurant hypothéqué envers elle dès ce jour'hui.
En considération dudit mariage et pour la bonne amitié que les dits futurs époux se portent l'un à l'autre voulant s'en donner des marques évidentes, ils se sont fait et font par ces présentes donation viagère mutuelle & réciproque au survivant d'eux ce acceptant par ledit survivant de tous et chacun les biens meubles, propres, acquêts & conquêts, immeubles qui pourront être et appartenir au premier mourant au jour et heure de son décès, à quelque somme que le tout puisse monter, consister et valoir, de quelque nature que soient les dits biens, et en quelques lieux qu'ils se trouvent sis et situés et sans aucunes réserves.
Pour de tous les susdits biens meubles, propres, acquêts, conquêts, immeubles jouir par le dit survivant à titre de précaire en usufruit sa vie durant, sa caution juratoire à la charge d'entretenir les maisons et héritages de toutes réparations viagères et qu'ils seront remis en bon état quand l'usufruit constitué par la dite donation finira; Pourvu toutefois qu'au décès dudit premier mourant il n'y ait aucun enfant vivant né ou à naftre dudit futur mariage auquel cas d'enfant la présente donation sera nulle et sans effet, et s'il y avait des enfants qui viendraient
à décéder avant l'âge de majorité ou d'être pourvus par mariage, en ce cas la dite donation reprendra sa même force et vertu,
et pour faire insinuer ces présentes ès Registres des Insinuations à Montréal et partout ailleurs au besoin sera dans le temps prescrit par l'ordonnance les dits futurs époux ont fait & constitué leur procureur général & spécial le porteur des présentes auquel ils en ont donné le pouvoir et celui d'en requérir acte. Car ainsi & Promettant & Obligeant & Renonçant & fait & passé à la Nouvelle-Longueuil, Etude, l'an mil huit cent vingt-six, le premier jour du mois d'août avant midi et ont les notaires signé et les dits futurs époux avec leurs parents et amis ayant déclaré ne le savoir faire de ce enquis ont fait leur marque ordinaire après lecture faite.
sa sa
Hyacinthe + Hémond, fils Angélique Léger
marque marque
J. Bte Deguire J. A. Charlebois
N.P. N.P.
(Charlebois, 1er août 1926)
- [S933] Registres de la paroisse Saint-Polycarpe, Quebec, 1 Aug 1826.
Acte de mariage de Hyacinthe Hémond et d'Angélique Léger
Le premier août mil huit cent vingt-six, après la publication de trois bans de mariage faite au prône de nos messes paroissiales (les parties ayant obtenu dispense du troisième degré de parenté de Mgr Roque, vicaire général) entre Hyacinthe Aimond, cultivateur du lieu, fils majeur d'Hyacinthe Aimond, cultivateur et de défunte Véronique Gauthier de cette paroisse d'une part et d'Angélique Légé, fille mineure de Charles Légé, cultivateur et d'Angélique Lalonde de cette paroisse d'autre part, sans qu'il se soit découvert aucun autre empêchement audit mariage et de l'avis et consentement des parents des parties respectives, nous prêtre soussigné avons reçu leur mutuel consentement de mariage et leur avons donné la bénédiction nuptiale en présence d'Hyacinthe Aimond, père de l'époux, et de Pierre St-Denys et de Charles Légé, père de l'épouse, et de François Lalonde et de plusieurs autres qui ont déclaré ne savoir signer. Nicolas Leduc
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